Dans le secteur Des Rivières, un bâtiment utilisé pour un usage appartenant aux groupes Commerce 4, 5, 6 ou 7 ou par un usage appartenant aux groupes Industrie 2, 3 ou 4, doit être pourvu d'un emplacement de chargement joint au tablier de manoeuvre, d'une superficie suffisante pour que le plus gros véhicule utilisé pour transporter les biens à être chargés ou déchargés puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique.
Dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou, un bâtiment utilisé pour un usage mentionné à l'alinéa précédent doit être pourvu d'un emplacement de chargement d'une dimension suffisante pour que le plus gros véhicule utilisé pour transporter les biens à être chargés ou déchargés puisse y être stationné à l'extérieur de l'emprise de la voie publique.
Dans le secteur Des Rivières, un bâtiment utilisé pour un usage appartenant aux groupes Commerce 4, 5, 6 ou 7 ou par un usage appartenant aux groupes Industrie 2, 3 ou 4, doit être pourvu d'un emplacement de chargement joint au tablier de manoeuvre, d'une superficie suffisante pour que le plus gros véhicule utilisé pour transporter les biens à être chargés ou déchargés puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique.
Dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou, un bâtiment utilisé pour un usage mentionné à l'alinéa précédent doit être pourvu d'un emplacement de chargement d'une dimension suffisante pour que le plus gros véhicule utilisé pour transporter les biens à être chargés ou déchargés puisse y être stationné à l'extérieur de l'emprise de la voie publique.